M-35.1, r. 279 - Règlement sur la mise en marché des truies, verrats légers, porcelets et verrats de réforme

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15. La Fédération perçoit de l’acheteur le prix du produit vendu ou livré tel que déterminé aux conventions en vigueur d’après le poids des carcasses et, s’il y a lieu, leur indice de classement réel.
Décision 7237, a. 15.